C-26, r. 212 - Code de déontologie des psychologues

Texte complet
15. Le psychologue, aux fins de préserver le secret professionnel:
1°  ne divulgue aucun renseignement sur son client à l’exception de ce qui a été autorisé formellement par le client par écrit, ou verbalement s’il y a urgence, ou encore si la loi l’ordonne;
2°  avise le client qu’il a l’intention d’autoriser la communication de renseignements confidentiels le concernant à un tiers, des conséquences de cette divulgation et de ses réserves, le cas échéant;
3°  ne révèle pas qu’un client fait ou a fait appel à ses services professionnels ou qu’il a l’intention d’y recourir;
4°  ne mentionne aucun renseignement factuel susceptible de permettre d’identifier le client ou encore modifie, au besoin, certains renseignements pouvant permettre d’identifier le client lorsqu’il utilise des renseignements obtenus de celui-ci à des fins didactiques, pédagogiques ou scientifiques;
5°  obtient préalablement du client une autorisation écrite pour faire un enregistrement audio ou vidéo d’une entrevue ou d’une activité; cette autorisation spécifie l’usage ultérieur de cet enregistrement ainsi que les modalités de révocation de cette autorisation;
6°  ne dévoile pas, sans autorisation, l’identité d’un client lorsqu’il consulte ou se fait superviser par un autre professionnel.
D. 439-2008, a. 15.